Lamaison de Rennes, squattĂ©e depuis deux ans, a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©e de ses occupants ce week-end. Les policiers et les huissiers ont investi les lieux ce mardi, accompagnĂ©s par le fils de la Saisies pĂ©nales, confiscations, remises Ă  l’AGRASC
 l’ensemble de ces dispositifs sont Ă  la une » de l’actualitĂ© pĂ©nale. Le 12 mars 2019, la 12e chambre de la Cour d’appel de Rennes, chargĂ©e d’examiner les affaires relevant de la juridiction interrĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e de Rennes JIRS [1], rendait un arrĂȘt tranchant entre autres plusieurs questions relatives Ă  la peine de confiscation et aux droits des propriĂ©taires de bonne foi. L’atteinte portĂ©e au patrimoine des mis en examen ou des prĂ©venus, que celui-ci soit constituĂ© directement du produit des infractions poursuivies ou qu’il soit son Ă©quivalent en valeur », apparaĂźt comme une rĂ©ponse pĂ©nale au moins aussi dissuasive et rĂ©tributive que la peine d’emprisonnement ferme, voire davantage dans certains cas, vu l’extrĂȘme violence que peut constituer la confiscation d’un lieu de vie tel qu’une maison ou un appartement Face Ă  la montĂ©e en puissance de ces dispositifs, se pose Ă©galement de plus en plus deux questions celle du caractĂšre proportionnĂ© ou non de cette peine, et celle de la protection effective des droits des propriĂ©taires de bonne foi, dont le patrimoine ne saurait constituer le gage de la rĂ©pression pĂ©nale. C’est ainsi que le 12 mars 2019, la 12e chambre de la Cour d’appel de Rennes – chargĂ©e d’examiner les affaires relevant de la juridiction interrĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e de Rennes – rendait un arrĂȘt tranchant entre autres plusieurs questions relatives Ă  la peine de confiscation et aux droits des propriĂ©taires de bonne foi. Il ne restait plus que quatre prĂ©venus Ă  comparaĂźtre devant la Cour d’appel de Rennes suite au jugement rendu par la formation JIRS du Tribunal correctionnel de Rennes le 26 mars 2018. Outre les dĂ©bats relatifs Ă  la culpabilitĂ© totale ou partielle des prĂ©venus ou au quantum des peines d’emprisonnement et sanctions douaniĂšres, surgissaient dans Ă  l’audience la contestation des confiscations prononcĂ©es en premiĂšre instance et a fortiori, sur le fond, des saisies prĂ©alablement ordonnĂ©es par le magistrat instructeur. Confirmant le jugement du Tribunal de Rennes dans ce dossier de trafic international de stupĂ©fiants, la Cour dĂ©cidait de prononcer la confiscation d’un certain nombre de biens immobiliers, estimant que les prĂ©venus condamnĂ©s Ă  cette peine en avaient la libre disposition » et que cette sanction Ă©tait adaptĂ©e et l’atteinte portĂ©e au droit de propriĂ©tĂ© [Ă©tait] proportionnĂ©e » I. Mais Ă  l’occasion de l’intervention Ă  l’instance de la mĂšre et de la fratrie de l’un des prĂ©venus, qui se prĂ©valaient de la qualitĂ© de propriĂ©taires de bonne foi » d’un des appartements saisis Ă  l’instruction puis confisquĂ© par le Tribunal, la Cour se fondait sur le mĂȘme principe de proportionnalitĂ© pour infirmer partiellement la dĂ©cision de premiĂšre instance et en ordonner ainsi la restitution intĂ©grale, au prĂ©venu comme Ă  ses proches II. I. Des confiscations jugĂ©es proportionnĂ©es » et confirmĂ©es pour des biens dont la Cour a estimĂ© que les condamnĂ©s avaient la libre disposition » ou constatĂ© leur qualitĂ© de propriĂ©taire. Par son arrĂȘt du 12 mars 2019, la Cour d’appel de Rennes confirmait la confiscation de trois appartements, d’une maison bĂątie sur trois niveaux, et de trois immeubles de construction rĂ©cente sur cinq niveaux chacun, tous ces biens Ă©tant situĂ©s au Maroc Ă  l’exception de l’un appartement qui se trouve en rĂ©gion parisienne. Ces confiscations Ă©taient prononcĂ©es au visa de l’article 131-21 du Code pĂ©nal, lequel l’autorise pour ce type de dĂ©lits, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette peine porte sur les biens ayant servi Ă  commettre l’infraction, sur ceux qui en sont le produit, ou seulement sur leur Ă©quivalent en valeur dans le patrimoine du condamnĂ©, dĂšs lors que ce dernier en est le propriĂ©taire ou qu’il en a la libre disposition, sous rĂ©serve des droits des propriĂ©taires de bonne foi. La notion de libre disposition » fut introduite en 2012 dans le Code pĂ©nal pour permettre la confiscation des biens dont les condamnĂ©s sont bel et bien les propriĂ©taires Ă©conomiques rĂ©els » mais qui, pour tenter d’échapper Ă  la rĂ©pression, ont recours Ă  des prĂȘte-noms, propriĂ©taires de paille », ou Ă  des structures sociales afin de ne pas apparaĂźtre juridiquement comme leurs propriĂ©taires. A Des confiscations confirmĂ©es au regard de la qualitĂ© de propriĂ©taire ou d’une situation qualifiĂ©e de libre disposition » par la Cour. Il Ă©tait Ă©tabli que l’un des prĂ©venus Ă©tait le propriĂ©taire de l’un des sept biens in fine confisquĂ©, puisqu’en toute hypothĂšse il l’indiquait lui-mĂȘme. La confiscation Ă©tait dĂšs lors juridiquement possible. Pour les six autres biens, le principe mĂȘme de la confiscation Ă©tait contestĂ© au regard des critĂšres de l’article de l’article 131-21 du Code pĂ©nal, dans la mesure oĂč le prĂ©venu inquiĂ©tĂ© par cette peine allĂ©guait ne disposer pour eux ni de la qualitĂ© de propriĂ©tĂ©, ni d’une quelconque libre disposition. Pour parvenir Ă  la conclusion que ce second prĂ©venu disposait librement de ces biens, la Cour se fondait sur les recoupements opĂ©rĂ©s entre le titulaire des abonnements d’électricitĂ©, sur les informations recueillies dans le voisinage et aussi sur des renseignements obtenus auprĂšs des parents du prĂ©venu. La Cour ajoutait que les piĂšces produites par ce prĂ©venu ne rapportaient pas la preuve contraire », en plus de reprocher explicitement Ă  ce prĂ©venu de ne pas les avoir produite au cours de l’information pĂ©nale ni devant le Tribunal, et aussi de ne pas avoir dĂ©montrĂ© l’existence des personnes qu’il dĂ©signait comme les propriĂ©taires officiels de ces biens. Ainsi, la Cour considĂ©rait que ces Ă©lĂ©ments montraient a minima que ce prĂ©venu avait recours Ă  des prĂȘte-nom pour l’achat des six biens saisis. B Des confiscations motivĂ©es au regard du principe de proportionnalitĂ©. La Cour de cassation exige des juridictions du fond que les confiscations soient proportionnĂ©es, et plus prĂ©cisĂ©ment qu’une motivation existe sur cette question. Ce principe dĂ©coule notamment de l’article 8 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [2] et des articles 130-1 et 132-1 du Code pĂ©nal. RĂ©cemment, la haute juridiction judiciaire avait jugĂ© – dans un arrĂȘt publiĂ© au Bulletin et pouvant donc ĂȘtre considĂ©rĂ© comme faisant partie de la doctrine » de la Cour – que hormis le cas oĂč la confiscation [
] porte sur un bien qui, dans sa totalitĂ©, constitue le produit de l’infraction, le juge [
] doit apprĂ©cier le caractĂšre proportionnĂ© de l’atteinte portĂ©e au droit de propriĂ©tĂ© [
]. » En l’espĂšce, pour juger proportionnĂ©es » les confiscations qu’elle confirmait la Cour d’appel de Rennes se fondait tour Ă  tour sur les circonstances suivantes le degrĂ© de l’implication du prĂ©venu dans le trafic ou son rĂŽle par exemple fournisseur de stupĂ©fiants en quantitĂ© pouvant aller jusqu’à 2 tonnes », sur la gravitĂ© des faits, les antĂ©cĂ©dents judiciaires, le mode de vie du prĂ©venu par exemple orientĂ© depuis au moins 2010 uniquement sur le trafic de stupĂ©fiants », sur les profits retirĂ©s, sur le produit global des infractions, sur le fait qu’un prĂ©venu possĂšde un bien Ă  l’étranger qui n’a pu ĂȘtre ni localisĂ© ni saisi pendant l’instruction, ou plus gĂ©nĂ©ralement sur l’évaluation du patrimoine immobilier effectuĂ©e par le GIR [3]. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes fonde l’essentiel de son raisonnement relatif Ă  la la proportionnalitĂ© sur le fait que ces confiscations sont justifiĂ©es par la nĂ©cessitĂ© de sanctionner les auteurs d’infractions, y compris de façon aussi grave. Force est de constater que cette motivation est semblable Ă  celle qui lui a permis de justifier le prononcĂ© de lourdes peines d’emprisonnement ferme. Quel regard porterait la Cour de cassation sur cette motivation ? La jurisprudence rĂ©cente a imposĂ© la motivation de la peine de confiscation, et plus spĂ©cialement celle de son caractĂšre proportionnĂ©. Cependant, cette rĂšgle est-elle plutĂŽt formelle de sorte que l’existence d’une motivation suffit Ă  la respecter, ou alors un contrĂŽle sera-t-il exercĂ© sur la substance de la motivation ? Autrement dit, comment les juges du fond doivent-ils motiver leurs dĂ©cisions sur ces questions ? Et symĂ©triquement, jusqu’oĂč s’exercera le contrĂŽle de la Cour de cassation lorsqu’elle sera saisie
 ? Enfin, au quotidien, que devra/pourra exiger la DĂ©fense des magistrats du SiĂšge qui saisissent, confisquent et examinent les recours formĂ©s Ă  ce titre ? Un contrĂŽle substantiel impliquerait un parti pris de la jurisprudence sur ce que recouvre la notion de proportionnalitĂ© » en matiĂšre de confiscation du patrimoine du condamnĂ© hors le produit direct de l’infraction. S’agit-il de la proportionnalitĂ© entendue comme une limitation de la rĂ©pression, un maximum au-delĂ  duquel on ne saurait aller, ou Ă  l’inverse comme un minimum rĂ©pressif, un plancher en deçà duquel il serait dĂ©raisonnable de s’aventurer Ă©galement ? Sans doute devrait-on rechercher un juste milieu. La condition de proportionnalitĂ© est-elle remplie lorsque la juridiction saisit l’intĂ©gralitĂ© du patrimoine d’un prĂ©venu, au motif seul que la valeur de celui-ci est infĂ©rieur ou Ă©gal au produit de l’infraction, mais qu’elle motive nĂ©anmoins sa dĂ©cision ? Une telle solution serait dangereuse car elle permettrait d’éluder toutes les garanties inhĂ©rentes au principe de proportionnalitĂ©, au prix d’une motivation purement formelle. La logique retenue dans cet exemple serait purement civiliste », comme en matiĂšre de rĂ©paration du prĂ©judice un euro de produit par l’infraction, un euro de confisquĂ©, au lieu d’ĂȘtre pĂ©naliste » et de placer les objectifs de rĂ©pression et de rĂ©insertion/individualisation sur un pied d’égalitĂ©, comme l’exigent les articles 130-1, 132-1 du Code pĂ©nal, et l’article 8 de la DDHC. A l’inverse, une Cour d’appel doit-elle ĂȘtre censurĂ©e lorsque sa motivation est essentiellement rĂ©pressive » et qu’elle s’abstient d’évoquer les rĂ©percussions sur la situation familiale, sociale, matĂ©rielle du condamnĂ© par exemple lorsque des enfants en bas-Ăąge et une compagne sans travail vivent dans le logement confisquĂ© ? A l’évidence, l’auteur de ces lignes soutient que tel devrait ĂȘtre le cas, dĂšs lors que l’article 132-1 du Code pĂ©nal indique que la juridiction dĂ©termine la peine en fonction de ces critĂšres. En toute hypothĂšse, l’existence d’une motivation relative Ă  la proportionnalitĂ© de la peine ne saurait suffire Ă  rendre la peine proportionnĂ©e. Il appartient cependant Ă  la DĂ©fense d’apporter Ă  la juridiction saisie l’ensemble des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©montrer le caractĂšre non proportionnĂ© de la peine, de la mĂȘme maniĂšre qu’elle a l’habitude de conclure ou plaider que le recours Ă  l’emprisonnement ferme doit demeurer exceptionnel et n’ĂȘtre employĂ© qu’en ultime recours. Face Ă  la montĂ©e en puissance de ces dispositifs et au recours de plus en plus frĂ©quent Ă  ceux-ci sous l’impulsion de politiques pĂ©nales successives, le contrĂŽle des critĂšres de la saisie/confiscation, la contestation de son principe, et aussi celle de son quantum, relĂšvent incontestablement de l’office de la DĂ©fense pĂ©nale dans le procĂšs, et donc de la responsabilitĂ© individuelle de l’avocat qui accepte une telle affaire. Il est Ă©galement du devoir de la DĂ©fense et de la profession d’avocat de garantir les droits des propriĂ©taires de bonne foi, dont le patrimoine fait de plus en plus confrontĂ© au risque des saisies pĂ©nales et de la peine de confiscation. II. Une confiscation infirmĂ©e et une restitution ordonnĂ©e Ă  l’un des prĂ©venus et Ă  ses proches, parties intervenantes, au nom de l’atteinte Ă  la proportionnalitĂ© et de la protection des droits de propriĂ©taires de bonne foi ». La Cour d’appel de Rennes a ordonnĂ© la restitution de l’un des appartements qui avait Ă©tĂ© saisi par le juge d’instruction, puis confisquĂ© par le Tribunal. Cet appartement Ă©tait restituĂ© non seulement Ă  l’un des prĂ©venus, mais encore et surtout Ă  sa mĂšre et Ă  sa fratrie, s’agissant d’un bien qui se trouve au cƓur d’une procĂ©dure de succession et pour lequel la famille demeure dans l’indivision. Ces personnes avaient interjetĂ© appel du jugement du Tribunal. Mais la difficultĂ© Ă©tait qu’elles n’étaient pas parties Ă  la procĂ©dure ni prĂ©venues, ni parties civiles et qu’il ne rĂ©sultait pas des notes d’audience ni du jugement qu’elles Ă©taient intervenues en premiĂšre instance. La Cour d’appel dĂ©cidait de dĂ©clarer irrecevables leurs appels. En revanche, la Cour dĂ©clarait recevable leur intervention volontaire », y compris pour la premiĂšre fois en appel, au visa des dispositions des articles 479 et 484 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. La Cour leur permettaient ainsi d’exercer leurs droits sous le statut de parties intervenantes », se conformant ainsi aux exigences du droit de l’Union europĂ©enne et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui prĂ©voient la protection des droits des propriĂ©taires de bonne foi [4]. Les parties intervenantes soutenaient que contrairement Ă  ce qu’avait indiquĂ© le Tribunal, l’appartement en cause n’était pas Ă  la libre disposition de leur fils/frĂšre, prĂ©venu, et subsidiairement, que leurs droits de propriĂ©taires de bonne foi devaient ĂȘtre respectĂ©s, de sorte que la confiscation de leurs droits sur ce bien Ă©tait illĂ©gale. Elles rĂ©clamaient la restitution intĂ©grale du bien, arguant de ce que ce prĂ©venu avait dĂ©jĂ  reçu une donation dans la succession plus importante que la valeur de la part qui lui revenait dans cet appartement. A tout le moins, elles sollicitaient trĂšs subsidiairement que la confiscation soit limitĂ©e Ă  la part du prĂ©venu. C’est d’ailleurs ce que requĂ©rait l’Avocat gĂ©nĂ©ral Ă  l’audience, lequel soulignait que le prĂ©venu avait occupĂ© ce logement puis perçu ses loyers aprĂšs l’avoir quittĂ©. Finalement, la Cour ordonnait une restitution intĂ©grale du bien. La Cour jugeait que la perception des loyers pendant plusieurs annĂ©es par le prĂ©venu au titre d’un mandat rĂ©voquĂ© depuis par sa mĂšre rĂ©sultait d’une mesure d’entraide familiale » et jugeait dĂšs lors qu’il ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© qu’il disposait de la libre disposition sur ce bien. » Aussi, cette dĂ©cision de la Cour rendait la confiscation intĂ©grale de l’appartement juridiquement impossible, puisque la confiscation peut s’opĂ©rer uniquement sur les biens dont le condamnĂ© est propriĂ©taire ou dont il a la libre disposition. La Cour notait nĂ©anmoins que le prĂ©venu disposait de la qualitĂ© de copropriĂ©taire indivis de l’appartement, de sorte que sa part dans ce bien demeurait, elle, confiscable. La Cour Ă©cartait toutefois cette peine au regard de la peine d’emprisonnement prononcĂ©e contre le prĂ©venu, et de la confiscation de son propre appartement. Le terme proportionnalitĂ© » n’était pas employĂ© de façon explicite, mais il est permis de considĂ©rer qu’il s’applique pleinement Ă  cette dĂ©cision de ne pas confisquer le second bien. Aussi, dans l’hypothĂšse d’un pourvoi, comment la Cour de cassation pourrait/devrait-elle procĂ©der pour apprĂ©cier la proportionnalitĂ© de ces peines ? Le contrĂŽle de proportionnalitĂ© doit-il s’apprĂ©cier bien par bien », ou globalement ? Autrement dit, le fait pour la Cour d’appel d’avoir confisquĂ© le logement familial du prĂ©venu devra-il ĂȘtre jugĂ© proportionnĂ© ou disproportionnĂ© en soi ? Ou alors il devra ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de la dĂ©cision de ne pas confisquer le second bien ? De sorte que la question serait le fait pour la Cour d’avoir confisquĂ© le premier bien est-elle une condamnation proportionnĂ©e dans la mesure oĂč elle a aussi dĂ©cidĂ© d’écarter la seconde confiscation, qui Ă©tait nĂ©anmoins juridiquement possible ? Si, dans ce cas prĂ©cis, l’on pourrait ĂȘtre sceptique sur le caractĂšre proportionnĂ© » de la confiscation d’un logement familial, oĂč vivent des enfants en bas-Ăąges, au seul motif que de simples parts indivises dans un bien distincts n’auraient, elles, pas Ă©tĂ© saisies, le dĂ©bat demeure ouvert. Nul doute qu’un pourvoi sur ces questions permettrait d’obtenir des rĂ©ponses nouvelles sur la doctrine » de la Cour de cassation en matiĂšre de confiscations, et contribuerait Ă  la construction d’une jurisprudence dont il faudra, un jour, examiner les solutions unes Ă  unes, et constater soit le caractĂšre alĂ©atoire, soit qu’elle rĂ©pond Ă  des lignes de force », dont la connaissance servirait Ă  chacun des acteurs du procĂšs pour remplir pleinement et effectivement son office, qu’il soit juge, reprĂ©sentant du ministĂšre public ou avocat. MaĂźtre Maxime TESSIER Avocat au Barreau de Rennes Enseignant en droit pĂ©nal UniversitĂ© de Rennes 1 Profil MaĂźtre Maxime TESSIER Avocat au Barreau de Rennes Enseignant en droit pĂ©nal UniversitĂ© de Rennes 1 Voir le profil de Maxime TESSIER Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] CA Rennes, 12Ăš Chambre JIRS, du 12 mars 2019, n° 2019/323. [2] Valeur constitutionnelle, cf. Cons. Const. 3 sept. 1986, n° 86/215 DC. [3] Groupe d’Intervention RĂ©gional, service spĂ©cialisĂ© dans la lutte contre l’économie souterraine et les diffĂ©rentes formes de dĂ©linquance organisĂ©e qui l’accompagne. [4] Cf. notamment la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 et les arrĂȘts Crim. 27 juin 2018 n° 17-87424 et Crim. 7 nov. 2018 n° conformĂ©ment aux dispositions prĂ©cises et inconditionnelles de l’article 6§2 de la directive 2014/42/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriĂ©taire de bonne foi doivent ĂȘtre rĂ©servĂ©s, mĂȘme lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction ».
Dulundi au samedi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30 (hors jours fériés). Direction interrégionale Rennes Autorités de rattachement L'établissement est situé dans le ressort de la
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La garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s est sans nul doute, parmi les obligations du vendeur, la plus connue du grand public. NĂ©anmoins, les conditions de sa mise en Ɠuvre et le rĂ©gime de son action sont soumises Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques qu’il convient de rappeler. I Les conditions de mise en oeuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s L’article 1641 du Code civil dispose le vendeur est tenu de la garantie Ă  raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă  l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donnĂ© qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». La mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s suppose l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antĂ©rieurement Ă  cette derniĂšre, cachĂ© lors de la vente, inhĂ©rent Ă  son objet, et le rendant impropre Ă  son usage. AntĂ©rioritĂ© du vice Le premier critĂšre est donc celui de l’existence d’un vice antĂ©rieur Ă  la vente et plus prĂ©cisĂ©ment au transfert de propriĂ©tĂ©. PassĂ© ce transfert de propriĂ©tĂ© l’acquĂ©reur supporte les risques consĂ©cutifs Ă  ce dernier, y compris l’apparition d’un vice sur l’objet de la vente. Pour que l’antĂ©rioritĂ© du vice soit retenue, il suffit que l’existence de ce dernier ait Ă©tĂ©, a minima, en germe, au jour de la vente. Si cela ne pose que peu de difficultĂ©s lorsqu’il s’agit d’un dĂ©faut de fabrication ou de conception de la chose comme par exemple le dĂ©faut de fabrication d’un matĂ©riau Com, 9 fĂ©vrier 1965, Bull III, n°107 pour des tuiles gĂ©lives, cela sera beaucoup plus dĂ©licat Ă  dĂ©montrer quand le vice prendra l’apparence d’une dĂ©gradation ou d’une dĂ©tĂ©rioration. La charge de la preuve incombe en la matiĂšre Ă  l’acquĂ©reur. Celui-ci pourra, au besoin, saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’une demande d’expertise judiciaire afin que la cause du dommage soit identifiĂ©e et datĂ©e. Dans l’hypothĂšse de la succession de deux contrats de vente, le sous-acquĂ©reur agissant contre le vendeur originaire auteur de la 1Ăšre vente devra dĂ©montrer que le vice existait lors de cette derniĂšre CA Colmar, 27 juin 2005, JCP G, 2005 IV, n°3773. Un vice cachĂ© Le second critĂšre suppose que le vice soit cachĂ© lors de la vente, Ă  l’acquĂ©reur. A dĂ©faut, et si le vice Ă©tait apparent, l’acquĂ©reur ne pourra s’en prĂ©valoir. L’article 1642 du Code civil le rappelle. Une nuance Ă  cette distinction doit toutefois ĂȘtre apportĂ©e. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme apparent, le vice doit ĂȘtre connu par l’acquĂ©reur dans toute son ampleur et ses consĂ©quences, au jour de la vente. A dĂ©faut, la jurisprudence rappelle qu’il sera considĂ©rĂ© comme cachĂ© 14 mars 2012, n°2012-004324. Ce qui signifie concrĂštement si l’on reprend l’espĂšce prĂ©citĂ©e, que la prise de connaissance par l’acquĂ©reur, lors d’une visite du bien Ă  acheter, de l’existence d’une fuite d’eau ne signifie pas que le vice Ă©tait apparent au jour de la vente dĂšs lors que l’ampleur de cette derniĂšre n’était pas identifiĂ©e. Les juges disposent d’une apprĂ©ciation souveraine en la matiĂšre et tiennent compte de la compĂ©tence technique de l’acquĂ©reur en la matiĂšre pour dĂ©terminer si le vice Ă©tait apparent ou non. ConcrĂštement, Ă  l’égard d’un acquĂ©reur non professionnel, le vice est considĂ©rĂ© comme cachĂ© dĂšs lors qu’il ne pouvait pas ĂȘtre dĂ©celĂ© au jour de la vente, malgrĂ© l’attention qu’une personne normalement soucieuse de ses intĂ©rĂȘts doit porter Ă  l’examen du bien vendu, et ce sans nĂ©cessairement rĂ©aliser des investigations particuliĂšres. Ainsi la jurisprudence a pu considĂ©rer que le vice, constituĂ© notamment par l’état avancĂ© de corrosion du vĂ©hicule, apparent pour l’expert, l’était Ă©galement pour l’acheteur Cass. 1re civ. 1er juill. 2010, n° . La qualitĂ© professionnelle de l’acquĂ©reur n’est retenue que lorsqu’il est capable d’exercer un rĂ©el contrĂŽle de la chose vendue, ce qui est le cas par exemple d’un inspecteur des assurances qui achĂšte une maison dont les consĂ©quences telles le dĂ©collement des papiers peints et le salpĂȘtre Ă©taient visibles lors de la visite des lieux CA Rennes, 22 mai 2003, n°02-5418. La Cour a, dans ce cas, considĂ©rĂ© qu’au regard de sa compĂ©tence professionnelle, l’acquĂ©reur Ă©tait en mesure d’apprĂ©cier le vice dans son ampleur et ses consĂ©quences. Un vice inhĂ©rent Ă  la chose et la rendant impropre Ă  son usage Le vice doit ĂȘtre liĂ© Ă  la chose par un lien suffisamment fort, ce qui ne signifie pas pour autant que ce dernier soit interne Ă  cette derniĂšre. Ainsi la jurisprudence a pu prĂ©ciser que le vice cachĂ© pouvait provenir d’un facteur extĂ©rieur Ă  la chose vendue. Dans le cadre de la vente d’un appartement, a Ă©tĂ© qualifiĂ© de vice cachĂ© le bruit assourdissant provenant de la chaudiĂšre collective de la copropriĂ©tĂ©, extĂ©rieure donc Ă  l’appartement 6 octobre 2004, n°03-12497. En outre, il doit empĂȘcher l’utilisation de la chose conformĂ©ment Ă  l’usage auquel elle Ă©tait destinĂ©e. En cas d’utilisation particuliĂšre », l’acquĂ©reur doit dĂ©montrer qu’il avait informĂ© le vendeur de cet usage particulier qu’il entendait donner Ă  la chose vendue. La jurisprudence a ainsi pu considĂ©rer que la nuisance sonore pour un vĂ©hicule haut de gamme et d’une marque de prestige caractĂ©rise un vice cachĂ© », 7 mars 2000, Resp. Civ. et Assur. 2000, 199. II Les conditions de mise en Ɠuvre de l’action en garantie des vices cachĂ©s L’action en garantie des vices cachĂ©s est enfermĂ©e dans un dĂ©lai spĂ©cifique rappelĂ© Ă  l’article 1648 du Code civil, et offre Ă  l’acquĂ©reur 2 options principales Ă  savoir l’exercice d’une action estimatoire en rĂ©duction du prix de vente, ou l’exercice d’une action rĂ©dhibitoire en rĂ©solution de la vente. Le dĂ©lai L’article 1648 du Code civil dispose en son alinĂ©a 1er L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice ». Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription se situe donc au jour de la dĂ©couverte du vice, date Ă  laquelle l’acquĂ©reur est censĂ© avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses consĂ©quences. Ce qui, en rĂ©alitĂ©, n’est pas toujours simple Ă  dĂ©terminer en pratique. Les juges du fond disposent d’une apprĂ©ciation souveraine en la matiĂšre, suivant les circonstances d’espĂšce. Il est ainsi rĂ©guliĂšrement admis que la date de dĂ©couverte du vice puisse ĂȘtre placĂ©e au jour du dĂ©pĂŽt du rapport d’expertise 19 mars 1991, n°88-16208. Ce dĂ©lai de 2 ans doit ĂȘtre articulĂ© avec le dĂ©lai de prescription relatif Ă  la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun qui court Ă  compter du jour de la vente. C’est en tout cas ce qui Ă©tait considĂ©rĂ© par certaines dĂ©cisions de jurisprudence, avant la rĂ©forme de la prescription civile, qui considĂ©raient qu’au-delĂ  de l’expiration du dĂ©lai de 30 ans, il n’était plus possible en cas d’apparition du vice d’actionner la garantie des vices cachĂ©s 16 novembre 2005, n°04-10824. Si la solution n’était pas choquante au regard de la durĂ©e du dĂ©lai de prescription relatif Ă  la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun de 30 ans, elle est beaucoup plus dĂ©licate, Ă  notre sens, aujourd’hui Ă  mettre en Ɠuvre, ce dĂ©lai ayant Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  5 ans article 2224 du Code civil. Le dĂ©lai de prescription relatif Ă  la garantie des vices cachĂ©s peut ĂȘtre interrompu par une demande en justice, en ce compris l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©, afin de dĂ©signer un expert judiciaire article 2241 du Code civil. Aux termes de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le dĂ©lai de prescription acquis et fait courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que l’ancien. Il s’agit lĂ  d’une des innovations de la loi du 17 juin 2008 qui a rĂ©formĂ© la prescription civile. Auparavant, l’interruption avait pour effet d’opĂ©rer une interversion de prescription, c’est-Ă -dire qu’au premier dĂ©lai lui Ă©tait substituĂ© le dĂ©lai de droit commun qui, avant la rĂ©forme, pouvait ĂȘtre de 10 ans ou 30 ans suivant la nature de la vente. En outre, l’article 2239 du Code civil prĂ©voit que la prescription est Ă©galement suspendue lorsque le juge fait droit Ă  une mesure d’instruction avant tout procĂšs. Dans cette hypothĂšse, le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  6 mois, Ă  compter du jour oĂč la mesure a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. En tout Ă©tat de cause, l’interruption, et la suspension ne peuvent avoir pour effet de porter le dĂ©lai de prescription extinctive au-delĂ  de 20 ans aprĂšs la naissance du droit, lors de la conclusion de la vente article 2232 du Code civil. L’option entre 2 finalitĂ©s L’article 1644 du Code civil dispose Dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». L’acquĂ©reur peut exercer ce choix discrĂ©tionnairement ce sans avoir Ă  en justifier. Il peut substituer une action Ă  une autre tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© sur sa demande par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e ou que le vendeur n’a pas acquiescĂ© Ă  l’une des actions dĂ©cembre 1999, n°96-22578. La rĂ©duction du prix de vente peut ĂȘtre seule demandĂ©e quand le vice n’est pas assez grave pour justifier de la rĂ©solution de la vente mars 1990, Bull. Civ. IV n°75 ou que la chose ne peut plus ĂȘtre restituĂ©e au vendeur, sauf si la faute lui est imputable. La rĂ©duction du prix Ă  laquelle l’action estimatoire aboutie ne peut pas conduire Ă  une rĂ©duction totale du prix de vente. La rĂ©duction est arbitrĂ©e par des experts et non par le juge lui-mĂȘme et s’impose Ă  ce dernier 26 juin 2002, n°00-18600. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est toujours possible d’ajouter Ă  ces 2 actions, une action en rĂ©paration du prĂ©judice subi Ă  l’encontre du vendeur. Dans ce cas, une distinction doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e entre le vendeur qui connaissait le vice affectant la chose, et celui qui l’ignorait. Dans le premier cas, le vendeur pourra ĂȘtre tenu, outre la restitution du prix, Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts envers l’acheteur article 1645 du Code civil afin de l’indemniser des prĂ©judices subis consĂ©cutifs au vice par exemple prise en charge des frais de remblaiement qu’il a Ă©tĂ© nĂ©cessaire de mettre en place avant de construire, 16 mars 2010, n°09-1693. Il convient d’ĂȘtre vigilant sur le fait est qu’est assimilĂ© au vendeur qui connaissait les vices, le vendeur professionnel de l’immobilier qui est censĂ© connaĂźtre les vices cachĂ©s affectant le bien vendu 30 mars 2000, Bull n°57. Dans le second cas, et lorsque le vendeur ignorait les vices, il ne pourra ĂȘtre tenu que d’indemniser les frais que la vente a occasionnĂ©s Ă  celui-ci. Les dĂ©penses engagĂ©es par l’acquĂ©reur pour la conservation du bien ne pourront ĂȘtre prises en charge 21 mars 2006, n°03-16407. La mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s obĂ©it donc Ă  des conditions de mise en Ɠuvre prĂ©cises et Ă  un dĂ©lai restreint qu’il convient d’avoir en tĂȘte, sous peine de se retrouver priver de toute possibilitĂ© d’action sur ce fondement.

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Départset arrivées de magistrats au Tribunal Administratif de Rennes Tableau_des_chambres___matieres_01_09_2011 Pour les départs : Jean-Marc GUITTET, Président le la 5Úme chambre, part pour le TA de Nantes en qualité de 1er VP Marianne POUGET, juge des référés, part pour la CAA de Bordeaux Pour les arrivées : Yann LE BRUN,

ï»żScroll Dans les communes ou les quartiers éloignés des tribunaux, les maisons de justice et du droit MJD ont pour triple mission l’information gratuite des citoyens, la médiation pénale et l’aide aux victimes. Les MJD réunissent différents acteurs magistrats, avocats, policiers, éducateurs, travailleurs sociaux
 qui s’y retrouvent pour informer et apporter des solutions alternatives à l’action judiciaire. Ils luttent contre la petite et moyenne délinquance et résolvent les petits litiges civils logement, consommation, surendettement
 par des actions de prévention, d’insertion et de réinsertion, et par le recours à la conciliation et à la médiation judiciaire. Un accueil spécifique est également réservé aux victimes d’infractions pénales agression, coups et blessures, injures, vol, racket, escroquerie qui trouvent une écoute, un soutien moral et un accompagnement tout au long de leurs démarches. Les MJD sont destinées à permettre le partenariat entre magistrats, élus, policiers, associations et travailleurs sociaux, afin de poursuivre les objectifs suivants en matière pénale favoriser les actions de prévention de la délinquance et mettre en Ɠuvre une réponse adaptée à la petite délinquance par le recours à des mesures alternatives aux poursuites médiation pénale, rappel à la loi, etc. ; en matière civile régler les litiges du quotidien consommation, voisinage, logement, etc. en mettant en place des solutions amiables médiation, conciliation, etc. ; permettre au public, et notamment aux victimes, un plus large accès au droit dans le cadre de permanences gratuites et confidentielles organisées par des avocats ou des conseillers juridiques. Source ministère de la justice Les MJD dans les dĂ©partements 22, et 56 Dans le 22 MJD de Lannion tel 0296379060 et MJD de LoudĂ©ac tel 0296250142 Dans le 44 MJD Nord Loire-Nantes MJD Sud Loire-RezĂ© et MJD ChĂąteaubriant Dans le 56 MJD de PONTIVY. Contact Association AccĂšs au Droit Nord Morbihan Site Internet CAD Les missions des Maisons de Justice et du Droit En savoir plus Pour aller plus loin vous pouvez consulter ce site Ce site utilise des cookies afin d’amĂ©liorer votre expĂ©rience utilisateur et de rĂ©aliser des statistiques d’audience.

CondamnĂ©le 24 juin 2013 Ă  18 mois de prison avec sursis et au paiement de 22 000 euros de dommages et intĂ©rĂȘts et frais de justice, sur plainte de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), de la Ligue internationale contre l’AntisĂ©mitisme (LICRA), du Bureau national de vigilance contre l’antisĂ©mitisme (BNVCA), de Yannick Martin, Monique Bras (dite Mona Braz) et Bernard Les consultations gratuites donnent la possibilitĂ© de recevoir des conseils et des informations juridiques. Elles sont dispensĂ©es par les avocats du Barreau de Rennes et sont gratuites, anonymes et confidentielles. Vous pouvez en bĂ©nĂ©ficier en prenant rendez-vous auprĂšs de l'une des nombreuses permanences tenues par des avocats voir liste ci-dessous. ATTENTION l’accĂšs Ă  ces permanences peut ĂȘtre conditionnĂ© par votre niveau de ressources c’est Ă  dire qu’elles supposent que vous soyez Ă©ligible Ă  l'aide juridictionnelle. Consultations gratuites SANS conditions de ressources Consultations pour mineurs Le mercredi de 15h00 Ă  17h00 sauf au mois d'aoĂ»t, sans rendez-vous Renseignements Lieu CitĂ© Judiciaire au 1er Ă©tage - 7 rue Pierre AbĂ©lard, RENNES Site internet Consultations pour l’assistance et la dĂ©fense des victimes Renseignements Lieu CitĂ© Judiciaire au 1er Ă©tage - 7 rue Pierre AbĂ©lard, RENNES La Maison des Usagers Espace d'accueil, d'Ă©coute et d'information ouvert Ă  toute personne souhaitant s'informer dans le domaine de la santĂ©. 1er vendredi de chaque mois de 14h00 Ă  17h00, sans rendez-vous Renseignements Lieu Centre Hospitalier Guillaume RĂ©gnier 108 Avenue GĂ©nĂ©ral Leclerc, RENNES Consultations pour les Ă©trangers Carrefour 18 1er et 3Ăšme vendredis de chaque mois de 9h00 Ă  12h00 Prise de rendez-vous Lieu Centre Social Carrefour 18 - 7 rue d'Espagne, RENNES Consultations pour les Ă©trangers Villejean 2Ăšme et 4Ăšme vendredis du mois de 14h00 Ă  17h00 Prise de rendez-vous Lieu Centre Social Commun de VILLEJEAN », 42 avenue JF Kennedy, RENNES Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Le vendredi de 14h00 Ă  16h30 Prise de rendez-vous Lieu 21, rue de la Quintaine, RENNES Chambre de MĂ©tiers et de l'Artisanat 4Ăšme lundi de chaque mois de 14h00 Ă  17h00 Prise de rendez-vous Lieu 2 cours des AlliĂ©s, RENNES CCAS de Redon 3Ăšme lundi de chaque mois de 14h00 Ă  16h00 Prise de rendez-vous Lieu 7 rue des Douves, REDON CCAS de VitrĂ© 1er et 3Ăšme mercredis de chaque mois de 14h00 Ă  17h00 Prise de rendez-vous Lieu 1 rue St Louis, VITRÉ Maison de Services au Public 2Ăšme mardi de chaque mois de 14h00 Ă  16h00 Prise de rendez-vous Lieu 22 rue de GaĂ«l, SAINT-MÉEN-LE-GRAND France Services de FougĂšres 3Ăšme jeudi de chaque mois de 16h00 Ă  18h00 Prise de rendez-vous Lieu Sous-PrĂ©fecture de FougĂšres-VitrĂ© - 9 avenue François Mitterrand, FOUGERES France Services de Pipriac 1er lundi de chaque mois de 14h00 Ă  16h00 Prise de rendez-vous Lieu 36 rue de l’Avenir, PIPRIAC Consultations gratuites SOUS conditions de ressources * CitĂ© Judiciaire Le vendredi de 13h30 Ă  15h10 Prise de rendez-vous Lieu CitĂ© Judiciaire au 1er Ă©tage - 7 rue Pierre AbĂ©lard, RENNES En cabinet d'avocat Les lundis et vendredis de 14h00 Ă  16h40 Prise de rendez-vous Maison de quartier Le Cadran » Ă  Beauregard 1er et 3Ăšme vendredis de chaque mois de 9h00 Ă  11h00 Prise de rendez-vous Lieu 11 avenue AndrĂ© Mussat, RENNES Centre Social de Maurepas 2Ăšme et 4Ăšme mardis de chaque mois de 14h00 Ă  17h00 Prise de rendez-vous Lieu 11 C place du Gros ChĂȘne, RENNES UDAF 35 Rennes Union DĂ©partementale des Associations Familiales 35 2Ăšme et 4Ăšme mercredis de chaque mois de 10h00 Ă  12h00 Prise de rendez-vous Lieu UDAF 35, 1 rue du Houx, RENNES Retiers 1er vendredi de chaque mois de 14h00 Ă  17h00 Prise de rendez-vous Lieu Maison du dĂ©veloppement, 16 rue Pasteur, RETIERS

art. 18 de la loi n° 65-557 du 10.07.1965 (obligation du syndic de faire respecter le rÚglement de copropriété). - art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18.11.2016 de modernisation de la justice du XXIÚme siÚcle (recours obligatoire au conciliateur de justice) - Code de la santé publique, art. R. 1334-31 (bruit de comportement)

Toute personne, quel que soit son Ăąge, sa nationalitĂ©, son niveau de vie ou le lieu oĂč elle habite, doit pouvoir, en-dehors de tout procĂšs ‱ ConnaĂźtre ses droits et ses obligations ‱ Être informĂ©e sur les moyens de faire valoir ses droits ou d’exĂ©cuter ses obligations. CafĂ©s littĂ©raires Le tribunal judiciaire d'ARRAS a le plaisir d’initier un cycle de cafĂ©s littĂ©raires avec le Furet du Nord et le CDAD du Pas de Calais au sein du site des Etats d'Artois Le vendredi 17 juin 2022 Ă  partir de 17 heures, au tribunal judiciaire, 4 place des Etats d'Artois A la rencontre de Monsieur HervĂ© HERNU, auteur de thrillers, romans policiers, polars junior Ă  destination des enfants. Il ancre ses rĂ©cits dans les Hauts de France. Pour cette occasion, un stand de vente de livres sera installĂ© au sein du tribunal judiciaire. Inscription gratuite par mail Ă  cdad-pas-de-calais Aide au droit L'aide juridictionnelle L'aide aux victimes Le Bureau d'Aide aux Victimes Violences Conjugales La mĂ©diation familiale Protection des Personnes AgĂ©es VulnĂ©rables Jeunesse Accueil des scolaires au tribunal Le casier judiciaire Le logement Le permis La majoritĂ© et ses droits Lutte contre les discriminations Le service civique Le service volontaire europĂ©en Devenir bĂ©nĂ©vole CrĂ©er son association Informations Juridiction du Pas de Calais Etablissements pĂ©nitentiaires Organisation judiciaire en France PrĂ©fecture et Sous-PrĂ©fectures PrĂ©sentation La loi du 10 juillet 1991, rĂ©formĂ©e par la loi du 18 dĂ©cembre 1998 relative Ă  l'accĂšs au droit et la rĂ©solution amiable des conflits, prĂ©voit l'institution, dans chaque dĂ©partement, d'un conseil dĂ©partemental de l'accĂšs au droit CDAD. Qu'est ce que l'AccĂšs au Droit ? L'accĂšs au droit dĂ©fini par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l'aide juridique, modifiĂ©e par la loi n°98-1163 du 18 dĂ©cembre relative Ă  l'accĂšs au droit et Ă  la rĂ©solution amiable des conflits, consiste Ă  offrir, dans des lieux accessibles Ă  tous points d'accĂšs au droit, guichet d'accĂšs au droit, maison de la justice et du droit,.., les services suivants- Formation et d'orientation vers les organismes ou professionnels compĂ©tents ;- Aide pour accomplir des dĂ©marches en vue d'exercer un droit ou d'exĂ©cuter une obligation exemple obtenir le versement d'une allocation, aide Ă  la rĂ©daction ou Ă  la constitution d'un dossier
 ;- Assistance par des professionnels qualifiĂ©s devant les administrations et certaines commissions exemple la commission de surendettement- Consultations juridiques par des professionnels habilitĂ©s avocats, huissiers de Justice
 et d'assistance pour la rĂ©daction ou la conclusion d'actes juridiques. Source Le CDAD est un groupement d'intĂ©rĂȘt public dotĂ© de la personnalitĂ© morale, placĂ© sous la prĂ©sidence du prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement. Cette structure rĂ©unit diffĂ©rents acteurs qui Ɠuvrent pour l'accĂšs au droit dans le dĂ©partement les professionnels du droit comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice
, les collectivitĂ©s locales en charge des politiques sociales, les associations spĂ©cialisĂ©es, et l'État. Les missions du CDAD Quelles sont les missions du CDAD ? Le CDAD a pour mission essentielle de dĂ©finir une politique d'accĂšs au droit dans le dĂ©partement, de piloter et de coordonner les actions en matiĂšre d'aide Ă  l'accĂšs au droit. A ce titre, il est chargĂ© de recenser les dispositifs existants et les faire connaĂźtre ; identifier les besoins non satisfaits ; dĂ©finir une politique locale adaptĂ©e pour dĂ©velopper l'accĂšs au droit mettre en Ɠuvre des dispositifs nouveaux ; permettant aux citoyens de mieux connaĂźtre leurs droits et leurs obligations et favoriser le rĂšglement amiable des litiges participer, le cas Ă©chĂ©ant, au financement d'actions locales ; Ă©valuer la qualitĂ© et l'efficacitĂ© des dispositifs auxquels il apporte son concours ; Le CDAD constitue ainsi un organisme de rĂ©fĂ©rence pour animer un partenariat avec les acteurs locaux concernĂ©s il peut passer des conventions ; crĂ©er un rĂ©seau entre les dispositifs d'accĂšs au droit existants dans le dĂ©partement il a vocation Ă  susciter des actions communes ou complĂ©mentaires ; soutenir des projets nouveaux correspondant Ă  des besoins spĂ©cifiques ou non satisfaits dans divers domaines logement, consommation, nationalitĂ©, famille ou pour des publics prĂ©cis les parents, les femmes, les Ă©trangers, les jeunes en errance
 ; articuler l'accĂšs au droit avec d'autres dispositifs publics contrat de plan Etat-rĂ©gion, contrats de ville, contrats locaux de sĂ©curitĂ©, conseil dĂ©partemental de prĂ©vention de la dĂ©linquance
 ; recevoir et gĂ©rer les apports financiers de ses membres et de ses partenaires pour dĂ©velopper des actions ; contribuer au dĂ©veloppement des modes amiables de rĂ©solution des conflits, notamment en faisant connaĂźtre les lieux de mĂ©diation familiale et pĂ©nale, et de conciliation, ainsi qu'en donnant une information sur le dispositif d'aide juridictionnelle qui permet aux plus dĂ©munis de bĂ©nĂ©ficier d'une assistance pour parvenir Ă  une transaction avant procĂšs. L'aide Ă  l'accĂšs au droit c'est permettre aux personnes d'ĂȘtre mieux informĂ©es, d'ĂȘtre mieux orientĂ©es, d'ĂȘtre assistĂ©es dĂšs que surgissent des difficultĂ©s juridiques et de bĂ©nĂ©ficier de la possibilitĂ© de rĂ©soudre Ă  l'amiable les Ă  l'accĂšs au droit contribue Ă  rĂ©duire les tensions sociales et les risques d' permet de prĂ©venir les litiges. A la suite de la publication au Journal officiel du 7 mai 2017, du dĂ©cret N°2017-822 du 5 mai 2017 pris en application de la loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIĂšme siĂšcle, Article 1- Le CDAD participe Ă  la mise en Ɠuvre d'une politique locale de rĂ©solution amiable des diffĂ©rents...
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DĂ©couvrezles services proposĂ©es par les professionnels du droit et de la mĂ©diation. Place des droits, les 24 et 25 mai. Retour, en prĂ©sentiel, pour l'Ă©vĂšnement place des droits, avec le concours de la Mission Ă©galitĂ© qui se dĂ©place Ă  votre rencontre : mardi 24 mai 2022 – matin : marchĂ© de Maurepas, place Lucie et Raymond Aubrac pour parler droit de la AprĂšs plusieurs reports de la date de mise en service, la mairie de Rennes a confirmĂ© que les premiers passagers de la ligne b du mĂ©tro prendront bien place le 20 septembre prochain. A 5h15 ce mardi 20 septembre, Rennes va connaĂźtre un moment important dans l'histoire de ses dĂ©placements urbains. La ligne b du mĂ©tro automatique de Rennes MĂ©tropole sera mise en service. Une date dĂ©jĂ  annoncĂ©e le 15 juin dernier mais qui mĂ©ritait d'ĂȘtre confirmĂ©e tant le calendrier de la mise en service de cette seconde ligne de mĂ©tro a connu des soubresauts, l'ouverture ayant Ă©tĂ© repoussĂ©e Ă  plusieurs reprises ces derniers mois. L'annonce du 20 septembre comme date de mise en service de la nouvelle ligne a Ă©tĂ© faite ce mercredi 24 aoĂ»t par Nathalie AppĂ©rĂ©, la maire de Rennes, lors de la prĂ©sentation du plan de mobilitĂ©s et de transports pour Rennes MĂ©tropole. Une mise sur les rails qui aura dĂ» faire avec de nombreux reports. La toute nouvelle gĂ©nĂ©ration de mĂ©tro Cityval a deux ans et demi de retard par rapport Ă  la date initiale d'ouverture aux passagers. La crise sanitaire liĂ©e au Covid a inĂ©vitablement perturbĂ© les travaux des diffĂ©rents chantiers et des problĂšmes techniques liĂ©s aux rames ont retardĂ© de plusieurs mois les tests de roulage. Des retards pour lesquels le constructeur des rames, Siemens, devrait payer de lourdes pĂ©nalitĂ©s de plusieurs dizaines de millions deuros. Le 15 juin dernier, lors de la premiĂšre annonce de la date de mise en service du 20 septembre, il Ă©tait rappelĂ© par Madame la maire que 100 000 voyageurs sont attendus la premiĂšre annĂ©e d'exploitation, soit l'Ă©quivalent selon elle de 50 000 trajets quotidiens en voiture. L'ouverture de la ligne b du mĂ©tro sera suivie par le dĂ©ploiement du nouveau rĂ©seau de bus Ă  compter du 24 octobre 2022. Le rĂ©seau STAR va ainsi ĂȘtre rĂ©organisĂ© afin d'Ă©viter que certaines lignes de bus fassent doublon avec le parcours de la ligne b. Toutes les informations sur les nouveautĂ©s du rĂ©seau sont Ă  retrouver sur xneSO03.
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